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PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS PRIORITAIRES
AU PROJET DE LOI SUR LES OGM
La numérotation renvoie à la totalité des amendements proposés consultables sur le site www.stop-ogm.org
ARTICLE 1er
Ø Amendement n° 1 et 2 :
A la fin du 1er alinéa de l’article L.531-1-1, ajout de « des systèmes agricoles, des écosystèmes régionaux, des filières commerciales sans OGM et en toute transparence. »
Ø Amendement n° 7 :
A la fin du deuxième alinéa de l’article L. 531-1-1, ajout de « , les structures agricoles, les écosystèmes régionaux et les filières commerciales sans OGM »
Justification : Lors des Conseils de l’Union Européenne des 18 décembre 2006 et 20 février 2007, les ministres de l’environnement ont justifié deux décisions sur les OGM (validation des moratoires autrichiens et hongrois) ainsi : « lors de l’évaluation des risques que présentent les OGM pour l’environnement, il faut tenir compte de manière plus systématique des différentes structures agricoles et des différentes caractéristiques écologiques régionales au sein de l’UE ».
D’autre part, les discussions du Grenelle ont retenu le principe de transparence comme fondement de la loi : le principe doit donc figurer dans l’article 1er de la loi.
Ø Amendement n° 8 :
Le 3ème alinéa de l’article L.531-1-1 est remplacé par :
« Le titre III du livre V du code de l’environnement, ainsi que les dispositions relatives aux OGM contenues dans les livres II et VI du code rural, s’appuient sur les principes de précaution, de prévention, d’information, de participation et de responsabilité inscrits dans la charte de l’environnement. Elle s’appuie également sur le principe de responsabilité dans la réparation des dommages causés aux filières conventionnelles sans OGM, biologiques ainsi que sur la liberté de consommer et de produire sans organisme génétiquement modifié. Elle garantit la liberté des apiculteurs d’exercer sur l’ensemble du territoire leur activité. »
Justifications :
1. La rédaction actuelle du projet de loi est ambigüe sur la prise en compte des principes d’information, de précaution de prévention et de responsabilité, en ce que ces derniers ne sont affirmés que par référence à la liberté de consommer et de produire avec ou sans OGM. L’affirmation de ces principes doit valoir pour le contenu de la loi dans son intégralité. S’il existe des dommages issu de la contamination génétique d’une culture sans OGM par une culture OGM, l’inverse n’est pas vrai. Rien ne justifie donc que la production avec OGM soit garantie au même titre que la production sans OGM.
2. A aucun moment, le projet de loi ne fait référence au principe de participation du public, principe pourtant affirmé par la Convention d’Aarhus. Cette convention exige des Etats une information et une participation du public « effective et précoce avant de prendre des décisions autorisant ou non la dissémination volontaire » d’OGM. Aucune disposition du projet de loi ne traite de participation du public. Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en avril 2006 avait pourtant déclaré la procédure de consultation électronique sur les essais, incompatible avec la Convention d’Aarhus (TA Clermont-Ferrand, 4 mai 2006, n° 0500998).
3. Il faut entendre par « sans OGM » la définition donnée par la DGCCRF dans sa note d’information n° 2004-113, à savoir, une présence d’OGM inférieure au seuil de détection.
4. Sur la liberté des apiculteurs d’exercer leur activité :
La majorité des espèces cultivées en France dépendent partiellement ou totalement de l’abeille pour leur pollinisation et donc pour leur production : tournesol, colza, potagères, fruits… En cas de cultures OGM, les producteurs sans OGM ont tendance à refuser de laisser les apiculteurs installer des ruches sur leurs terrains de peur de favoriser la contamination de leurs récoltes, ce qui remet en cause la pérennité des productions dépendant de la pollinisation des abeilles.
LA HAUTE AUTORITE SUR LES OGM - ARTICLE 2
Ø Amendement n° 9 :
Au 1er alinéa de l’article L. 531-3, entre « environnement » et « santé publique »,
retrait de « et » et après « santé publique », ajout de « les structures agricoles et les écosystèmes régionaux »
Justification : Amendement de cohérence avec l’amendement n°1.
Ø Amendement n° 11 :
A la fin du 1er alinéa de l’article L. 531-1, retrait de « ainsi qu’en matière de surveillance » et ajout de « Le comité de biovigilance, qui assure le suivi des mesures proposées par la Haute Autorité, reste une instance indépendante de celui-ci. »
Justification : Concentrer dans la même instance les pouvoirs d’avis sur les autorisations d’OGM et les pouvoirs de suivi et de surveillance du bien fondé de ces mêmes autorisations n’est pas de nature à garantir une neutralité suffisante pour une surveillance acceptable des OGM. Deux instances distinctes doivent assurer ces deux fonctions.
Ø Amendement n° 13 et 15 :
Au 2° du deuxième alinéa de l’article L. 531-3, après « sanitaire », ajout de « ainsi que des risques sur les systèmes agricoles et les écosystèmes régionaux ». Après « dispositions communautaires en vigueur », rajouter « les plantes produisant des molécules phytopharmaceutiques ou s’imprégnant d’herbicides sont évaluées suivant les mêmes protocoles que ceux imposés pour la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques »
Justification : Amendement de cohérence avec l’amendement n°1 et avec la réglementation sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment les protocoles des tests d’évaluation de toxicité vis à vis des insectes pollinisateurs, des abeilles et de leur couvain (oeufs, larves, nymphes), tant pour les effets létaux que sublétaux.
Ø Amendement n° 18 et 19 :
A l’article L. 531-4, après l’alinéa 1er, ajout de « Les représentants du comité économique, éthique et social peuvent assister aux réunions du comité scientifique, et réciproquement ». Remplacer les alinéas 3 et 4 de l’article L. 531-4 par « La Haute autorité rend ses avis en séance plénière »
Justification : La formulation actuelle du projet de loi, en ce qu’elle met en place un collège de la Haute autorité composé de trois personnes, compétentes pour faire la synthèse des avis des deux comités, n’est pas de nature à garantir la prise en compte de chacun des avis des deux comités de manière équitable, sans faire prévaloir les considérations de « science dure ». D’autre part, la distinction des considérations scientifiques d’un coté et économiques et sociales de l’autre, au sein de comités dont les débats ne sont pas portés à la connaissance des deux comités ne garantit pas que chacun des comités puisse rendre des avis éclairés et prudents.
Ø Amendement n° 22 :
A la fin de l’article L.531-5, ajout de « et du Comité de biovigilance »
Justification : Amendement de cohérence avec l’amendement n° 6.
RESPONSABILITE
ARTICLE 3
Ø Amendement n° 23 :
Au 1er alinéa de l’article L. 663-8, après le mot « communautaire »,
ajout de « ainsi que les opérations d’obtentions des semences, d’importation, de récolte, de stockage, de transport, de conditionnement, de transformation et de distribution sont soumises »
Justification : Le champ d’application des mesures destinées à éviter une contamination ne doit pas être limité aux contaminations issues de cultures. En effet, la contamination au champ n’est pas la seule source de contamination possible : les négligences humaines dans le stockage, le transport, la transformation, le conditionnement ou la distribution sont des sources de contaminations qui ne peuvent être occultées par ce projet de loi. Pour de nombreuses espèces, les distances d’isolement sont totalement illusoires. Cette mesure ne doit donc pas être proposée de manière exclusive.
Ø Amendement n° 25, 26 et 27 :
Au 2ème alinéa de l’article L.663-8, remplacement de « l’autorité administrative, selon des modalités définies par décret » par « arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’environnement après consultation de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés, des collectivités territoriales et des représentants des professions les plus susceptibles d’être contaminées, notamment l’apiculture, l’agriculture biologique et les signes de qualité. »
Justification : Il revient au ministre de l’agriculture et au ministre de l’environnement de signer ces arrêtés, et la Haute autorité, au vu de ses compétences, doit donner son avis sur le contenu de ces arrêtés. La prise en compte des structures agricoles et des écosystèmes régionaux et les mesures « nécessaires » pour éviter la présence accidentelles d’OGM dans d’autres produits necessitent l’avis des personnes directement concernées.
Ø Amendement n° 28 :
Au sein de l’article L. 663-8, ajout d’un 3ème alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, le comité de biovigilance évalue les conditions techniques en matière de séparation totale de la filière OGM, et propose le cas échéant, des mesures correctives pour limiter les risques de présences accidentelles d’OGM dans d’autres produits. »
Justification : Une réévaluation fréquente et régulière de l’efficacité des mesures est impérative pour garantir la protection du droit à produire et consommer sans OGM.
ARTICLE 5
Ø Amendement n° 31 :
A l’article L. 663-10, avant « Tout exploitant agricole », ajout de « Tout détenteur de l’autorisation visée à l’article L. 533-3 »
Justification : La responsabilité d’une contamination de filière ne doit pas être limitée à la culture commerciale, elle doit également concerner la culture expérimentale d’OGM. L’exemple de la contamination mondiale de la filière du riz par le riz LL601 est l’illustration du risque de contamination que peut faire courir une culture expérimentale : ce riz était cultivé en essais.
Ø Amendement n° 32 :
Au 1er alinéa de l’article L. 663-10, remplacer « est responsable » par « est solidairement responsable avec le distributeur auprès duquel il a acquis les semences »
Justification : La responsabilité du distributeur dans les cas de contaminations de cultures immédiatement voisines a pour effet de réduire les risques de culture « sauvage » des OGM (notamment les achats de semences en Espagne sur lesquelles il est difficile d’avoir un contrôle) et favorise les cultures sous contrat avec le distributeur : cet amendement a pour objectif de faciliter le contrôle des cultures transgéniques et des obligations qui s’y attachent.
Ø Amendement n° 34 :
Au 1er alinéa de l’article L. 663-10, après « d’un autre exploitant agricole », ajout de « y compris les apiculteurs »
Justification : Le jugement du TGI de Marmande et la décision de la CA d’Agen sont l’illustration de la nécessité de faire bénéficier les apiculteurs de ce régime spécial de responsabilité : en effet, ces deux décisions ont considéré que les apiculteurs devraient éloigner leurs ruches des cultures OGM. Sur la base de ces décisions et de l’actuel projet de loi, les apiculteurs ne seraient pas concernés par de telles indemnisations (cf. TGI Marmande, 4 mai 2007 et CA Agen, 12 juillet 2007).
Ø Amendement n° 36 et 37 :
A l’article L.663-10, remplacer le II par :
« II. - Le préjudice mentionné au I est constitué par la dépréciation du produit résultant de la différence entre, d’une part, le prix de vente du produit de la récolte soumis à l’obligation d’étiquetage visée au 3° du I ou perdant la possibilité d’être étiqueté « sans OGM » et, d’autre part, celui d’un même produit non soumis à une telle obligation, ou étiqueté « sans OGM ».
Ce préjudice est également constitué par toute autre perte économique avérée, directe ou indirecte, immédiate ou différée, ou par toute autre atteinte à la santé ou à l’environnement. »
Justification : La mention « sans OGM » visé au 2° correspond à la définition retenue par les services de la DGCCRF dans leur note n°2004-113 (la présence de toute trace d’OGM est exclue du produit).
Le projet de loi tel que rédigé actuellement limite la réparation du préjudice à la dépréciation du prix du produit issu d’une contamination supérieure à 0,9%. Or, les préjudices que peuvent subir les agriculteurs non-OGM peuvent aller bien au delà d’une perte de gain, et notamment pour les agricultures bio et labellisées et l’apiculture : déclassement et perte de certification, perte de clientèle, obligation de reconversion, perte de semences de ferme, de ressources phytogénétiques…
Le seuil de 0,9% fixé au niveau européen n’est qu’un seuil d’étiquetage, d’information et non de réparation du préjudice . La France doit mettre en place un seuil de réparation du préjudice prenant en compte les productions sans OGM, inférieures à 0,9%, dans un but de justice. D’autres Etats européens l’ont fait et n’ont pas été déféré par la Commission européenne devant la CJCE.
Ex : L’article 36a de la loi allemande permet la réparation de contamination inférieure à 0,9% pour le secteur de la bio, ou le secteur soumis à un cahier des charges demandant une présence inférieure d’OGM.
Ex : En Autriche, cela est également possible.
Ø Amendement n° 38 :
Au III de l’article L. 663-10, après « mise sur le marché » ajout de « et tout détenteur de l’autorisation visée à l’article L.533-3 du code de l’environnement doivent »
Justification : La responsabilité d’une contamination de filière ne doit pas être limitée à la culture commerciale, elle doit également concerner la culture expérimentale d’OGM. L’exemple de la contamination mondiale de la filière du riz par le riz LL601 est l’illustration du risque de contamination que peut faire courir une culture expérimentale : ce riz était cultivé en essais.
Ø Amendement n° 39 :
A l’article L.663-10, remplacer le « IV » par un « VII » et ajout de trois alinéas ainsi rédigés :
« IV. En cas de contamination ayant une autre origine qu’une parcelle à distance de dissémination ayant porté une culture génétiquement modifiée durant la même campagne de production que la récolte contaminée, qu’il soit ou non possible de déterminer cette origine, les exploitants agricoles cultivant des variétés génétiquement modifiées sur le territoire français, les distributeurs leur fournissant les semences, les détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché et du certificat d’obtention végétale et les importateurs d’organismes génétiquement modifiés sont solidairement responsables, de plein droit, des préjudices qui s’en suivent.
Ils sont aussi responsables de plein droit des surcoûts résultant de l’obligation de protection contre les risques de contamination supportée par les filières conventionnelles et « sans OGM », de tout préjudice non intentionnel à l’environnement ou à la santé et de leur réparation.
V. Ils doivent pour cela souscrire une garantie financière couvrant leur responsabilité au titre du IV. Il leur appartient de constituer par leurs propres moyens et autant que de besoin un fond leur permettant de réparer solidairement tous ces éventuels préjudices dans les mêmes conditions que prévu ci-dessus en I -2°, I -3°, et II pour ce qui concerne les préjudices économiques et conformément à la loi pour ce qui concerne les atteintes à l’environnement ou à la santé. Il leur appartient ensuite d’amener eux-mêmes la preuve de la responsabilité directe d’un opérateur particulier s’ils veulent se retourner contre lui.
VI. Le fait de ne pas souscrire une garantie financière et de ne pas contribuer à un fond est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
Justification : A ce jour, la majorité des contaminations constatées n’ont pas pour origine une culture voisine, mais des cultures souvent éloignées et les filières semences, transport, conditionnement, transformation… Le caractère souvent tronqué des évènements génétiques analysés rend parfois impossible toute identification précise de l’OGM concerné, ou renvoie à plusieurs OGM.
Ni le droit actuel, ni la rédaction actuelle du projet de loi ne permettent la réparation des dommages qui proviennent d’autres sources que les cultures voisines. Etant donnée la difficulté à déterminer le lien de causalité entre une contamination et son origine, il convient de mettre en place un dispositif de responsabilité solidaire et de plein droit.