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Calais : une police municipale indépendante et si humaine

Première rencontre avec deux policiers en mégane, 20h, route longeant les dunes des afghans. Sur l’une des portières, le mot police est absent.

Nous avons fait demi-tour après avoir croisé la police municipale. Nous suivons leur véhicule girophares en action et nous filmons au passage. Il s’agit d’un automobiliste avec qui ils ne discutent pas longtemps. Nous nous garons un peu plus loin. Les policiers municipaux nous bloquent.

Des droits de CRS mais pas de devoirs


Selon l’un des deux policiers, ces messieurs de la police peuvent contrôler les réfugiés comme n’importe quel calaisien.
Le policier a oublié de nous citer dans quelles conditions il pouvait exercer ce droit : flagrant délit défini par l’article 78.2. Se trouver dans un espace public, même dans une zone dunaire n’est pas constitutif d’un flagrant délit.
Il nous a affirmé par ailleurs n’avoir aucun compte à rendre à la mairie de Calais. Alors à qui ?
C’EST QUOI CETTE "POLICE" ?

Droits à l’image contre droits à regarder


La discussion se poursuivant sur l’étendue exceptionnelle de leurs droits, vint le chapitre des violences envers réfugiés. Jamais de violences, pourfendit-il. Et cette attestation fut décernée à l’ensemble policier.
police municipale de CalaisOn aurait cru parler à un CRS de base, qui plus est allergique aux traces photographiques. De notre côté, nous avons ressorti le code de déontologie policière mais ce vocabulaire semblait lui être inconnu.
L’homme avait justement emmené une famille irakienne à l’hôtel et comble de bienveillance, il avait rappelé au conducteur arrêté peu de temps auparavant qu’il roulait à 100km/h sur une route parcourue par les "migrants".

La police municipale va-t-elle s’opposer aux CRS lorsqu’ils poursuivent les réfugiés avec leur fourgon ?


(Le hic qui remet en cause tous ses propos, c’est son affirmation de la vitesse excessive du conducteur imprudent. Nous n’avions eu aucune difficulté à retrouver la mégane policière, ni à la suivre.)
Cela ne nous empêchera pas de les confondre et d’engager la responsabilité de la maire de Calais qui est effectivement d’après les textes seule responsable des agissements de ses agents.

Article 6

Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur
condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.

Article 7

L’agent de police municipale est tenu, dans la limite de ses attributions, d’exécuter les tâches relevant de la compétence du maire

Article 8

Lorsqu’il est autorisé, dans les conditions prévues par la loi, à utiliser la force et, le cas échéant, à se
servir de ses armes réglementaires, l’agent de police municipale ne peut en faire usage

qu’en état de
légitime défense et sous réserve que les moyens de défense employés soient proportionnés à la
gravité de l’atteinte aux personnes ou aux biens.

Article 13

Toute personne placée à la disposition d’un agent de police municipale se trouve sous la responsabilité et la protection de celui-ci.

En aucun cas, elle ne doit subir de sa part ou de la part de
tiers des violences ou des traitements inhumains ou dégradants.

L’agent de police municipale qui serait témoin d’agissements prohibés par le présent article engage
sa responsabilité disciplinaire et pénale s’il n’entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les
porter à la connaissance de l’autorité compétente.

Article 19

L’agent de police municipale est tenu de se conformer aux instructions du maire et, le cas échéant,
des agents de police municipale chargés de son encadrement,

sauf dans le cas où l’ordre donné est
manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

zetkin


Article publié le 26 mars 2009
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Commentaires
  • Compétences et diversité des polices municipales 26 mars 2009 16:02, par Opsomer

    À pied, en voiture, en scooter ou… à cheval comme à Lys-lez-Lannoy (Nord), la diversité est de mise entre les polices municipales. D’ailleurs, les effectifs sont très variables d’une localité à l’autre. Sur l’ensemble des communes nanties d’une police municipale, presque la moitié ne dispose que d’un ou deux agents alors qu’une dizaine de villes, dont Lille, en ont au moins 100. La répartition géographique des polices municipales est également très inégale sur le territoire national ; elles sont principalement implantées dans le Midi et en région parisienne.

    Sur les 17 458 gardiens de police municipale en exercice (données 2006), plus du tiers sont armés (38 % précisément). Cette décision est l’apanage du maire tout en étant subordonnée à l’accord du préfet puisque l’armement nécessite la signature préalable d’une convention de coordination (prévue à l’article L.2212-6 du Code général des collectivités territoriales). Dans la majeure partie des cas, les élus opèrent ce choix lorsqu’ils assignent à leurs hommes des missions les exposant à des risques (rondes nocturnes sur la voie publique par exemple). Pourtant, certaines grandes villes (Lille par exemple) n’ont pas jugé nécessaire d’armer leur police municipale. D’autres n’ont prévu l’armement que d’une fraction de leurs policiers municipaux (Marseille). À noter également que le préfet et/ou le procureur de la République peuvent à tout moment retirer leur agrément à des agents de police municipale, leur interdisant ainsi d’exercer leurs fonctions et donc d’être dotés d’une arme.

    Les buts de la police municipale, énoncés à l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, sont le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Dans les faits, les missions confiées à ces polices sont très variables. Dans de nombreuses communes, les agents de police municipale se bornent à une simple activité de police administrative effectuée de jour, comme la surveillance des marchés ou les objets trouvés. Dans d’autres localités, ils effectuent de véritables missions de sécurité publique, souvent la nuit, intervenant en complément, ou parfois même à la place, des services de l’État.

    Lille fournit un bon exemple de cette diversité. Les missions assurées par ses fonctionnaires offrent une panoplie de ce que l’on constate dans la plupart des communes. Conformément à l’article L.2212-5 du code précité, on retrouve l’application des arrêtés municipaux dans des domaines aussi variés que les travaux, l’affichage sauvage, les terrasses de café, les foires et marchés, les animaux dangereux, les déjections canines… La surveillance des bâtiments communaux (plus de 200, tous sous alarme), la sortie des écoles, l’îlotage et la communication aux édiles des doléances de la population font aussi partie de leur travail et ce, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Enfin, la municipalité lilloise ne dédaigne pas le protocole : quand un invité de marque est accueilli sous le beffroi, un détachement de la police municipale compose une haie d’honneur de part et d’autre du tapis rouge.

    Mais les compétences des policiers municipaux ne se limitent pas aux missions de tranquillité publique, aux tâches administratives ou au respect du décorum. Les gardiens de police municipale ont le statut d’agent de police judiciaire adjoint conféré par l’article 21 du Code de procédure pénale. En cette qualité, ils se voient confier une triple mission :

    - seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire (OPJ) ;
    - rendre compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance par voie de rapports destinés au maire et au procureur de la République ;
    - constater les infractions à la loi pénale et recueillir les renseignements en vue d’en découvrir les auteurs.

    En cas de flagrant délit, ils peuvent, comme tout citoyen en application de l’article 73 du Code de procédure pénale, appréhender le malfaiteur et le présenter immédiatement à un OPJ. En revanche, les policiers municipaux ne peuvent pas effectuer de contrôle d’identité (1). Mais la loi n°99-291 du 15 avril 1999 a renforcé les compétences judiciaires des agents de police municipale, notamment en leur conférant la capacité de relever l’identité des contrevenants aux arrêtés municipaux ou au Code de la route (article 78-6 du Code de procédure pénale). Les gardiens de police municipale peuvent sanctionner, par exemple, le non-respect de la priorité, l’excès de vitesse, la circulation en sens interdit ou sur les bandes d’arrêt d’urgence, le dépassement, l’arrêt ou le stationnement dangereux… Mieux, ils ont la faculté de procéder à des dépistages d’alcoolémie (2) et à des mises en fourrière. Une telle extension paraît cohérente avec la vocation de ces fonctionnaires à assumer une police de proximité. Mais attention : en dépit de l’accroissement de leurs compétences, ces fonctionnaires territoriaux n’ont aucun pouvoir d’investigation et leur action reste strictement circonscrite à l’espace géographique constitué par le territoire communal, sauf s’ils ont été recrutés par un établissement public de coopération intercommunal (EPCI). Dans ce cas particulier, leur domaine d’intervention s’étend à toutes les communes membres de l’EPCI.

    (1) L’article 78-2 du Code de procédure pénale n’habilite à cet effet que les OPJ et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints relevant de la police nationale ou de la gendarmerie.
    (2) Au vu de l’article L.234-9 du Code de la route, les agents de police municipale ne peuvent pas réaliser des dépistages d’alcoolémie en l’absence d’accident ou d’infraction préalable (vitesse excessive, absence du port de la ceinture ou du casque…).

  • donc, les policiers municipaux de calais ne peuvent recevoir l’ordre par la police des frontières ou être missionnés par la maire de Calais pour aller regarder dans des parkings d’entreprise privée, ouverts sur la route, s’il y a des migrants.

    Où consulter les missions des agents municipaux ? La mairie a-t-elle l’obligation de nous donner ces renseignements ?

    Quand ils agissent contre les réfugiés, ils agissent seuls, sans accompagnement PAF ou CRS, dans des zones publiques que sont les dunes et le bois. et selon les témoins français, sans aucun motif visible.

  • A Zetkin 1er avril 2009 22:24, par Opsomer

    « les policiers municipaux de calais ne peuvent recevoir l’ordre par la police des frontières ou être missionnés par la maire de Calais pour aller regarder dans des parkings d’entreprise privée, ouverts sur la route, s’il y a des migrants. »

    Les agents de police municipale (APM) sont tenus de répondre aux réquisitions des OPJ ; aux termes du Code de procédure pénale (CPP), seul l’officier de police judiciaire (OPJ) dispose de ce droit qui ne peut être délégué à un agent de police judiciaire (cf. articles 16 à 19 du CPP sur la notion d’OPJ). Notez de suite que toute personne qui refuse de répondre à une réquisition judiciaire sans motif légitime est punie d’une amende de 3750 €. N’est-ce pas dissuasif ?

    Cette disposition est particulièrement utile dans le cadre des enquêtes de flagrance (articles 53 à 67 du CPP) ; il s’agit d’une enquête opérée exclusivement par les OPJ : les enquêtes ouvertes sous cette forme confère à l’OPJ des pouvoirs plus étendus qu’en enquête préliminaire (extension de compétences sans réquisition écrite, réquisition sans autorisation écrite, etc.).

    Tout agent ainsi réquisitionné doit accepter certaines obligations, notamment respecter la mission qui lui est confiée, les délais d’exécution et, surtout, de garder le secret sur la mission temporaire qui lui a été confiée et ce, en vertu de l’article 226-13 du Code pénal qui dispose que : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

    Autre précision : les policiers municipaux ont le statut d’agent de police judiciaire adjoint en vertu de l’article 21 du CPP. Dès lors, ils sont dans l’obligation « de seconder, dans leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ».

    Dernier point : les missions des policiers municipaux en matière de surveillance générale de la voie et des lieux publics s’inscrivent dans le cadre d’une police de proximité, ce qui nécessite une étroite coordination, formalisée dans une convention avec les services de la police et de la gendarmerie nationales (décret n°2000-275 du 24 mars 2000).

    « Où consulter les missions des agents municipaux ? La mairie a-t-elle l’obligation de nous donner ces renseignements ? »

    Chef hiérarchique des agents de police municipale, le maire est l’autorité compétente pour prendre et faire respecter les mesures nécessaires au maintien de l’ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publics sur le territoire de la commune. La réponse faite le 6 janvier dernier par le ministère de l’Intérieur à la question n°30762 d’Eric Raoult, maire de Raincy et député UMP de Seine-Saint-Denis, apporte un éclairage sur les pouvoirs des édiles : « Le maire est un acteur majeur de la chaîne de sécurité et il importe donc que ses relations avec les forces de sécurité soient étroites et confiantes. La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a consacré le rôle du maire en matière de sécurité. Dorénavant, sous réserve des pouvoirs de l’autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l’État, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre. Ladite loi renforce l’information dont est destinataire le maire, notamment par le représentant de l’État dans le département, les responsables locaux des forces de sécurité et le procureur de la République. Aux termes des modifications introduites par la loi à l’article L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales, et dans le respect de l’article 11 du code de procédure pénale, « le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur le territoire de sa commune ». Les infractions en matière de sécurité routière ainsi que les faits contribuant à l’insécurité, dès lors qu’ils portent atteinte à l’ordre public, entrent donc dans le champ d’application de cet article et font l’objet d’une communication aux élus locaux. Il y a lieu également de souligner que le maire préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), cadre de la concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance, devant en particulier favoriser l’échange d’informations entre les partenaires. Le CLSPD est également informé par le préfet, au moins une fois par an, des caractéristiques et de l’évolution de la délinquance dans la commune. Les conventions de coordination signées entre le maire et le préfet dans les communes disposant d’une police municipale favorisent également l’échange d’informations. Les réunions organisées dans ce cadre entre le maire et le chef de la circonscription de sécurité publique permettent de communiquer toute information relative à l’ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics dans la commune. Un cadre juridique substantiel existe donc pour une parfaite communication d’informations entre les élus locaux et les forces de sécurité en cas de troubles à l’ordre public, et l’attention des directeurs départementaux et des chefs de circonscription de la sécurité publique est régulièrement appelée sur l’importance qui s’attache à ce sujet. »
    Ceci dit, il est possible d’inscrire ces interrogations lors des débats du conseil municipal ; il serait particulièrement malvenu pour le premier magistrat d’une commune d’éluder une question à propos des missions qu’il confie à ces fonctionnaires territoriaux.

    « Quand ils agissent contre les réfugiés, ils agissent seuls, sans accompagnement PAF ou CRS, dans des zones publiques que sont les dunes et le bois. Et selon les témoins français, sans aucun motif visible. »

    Conformément à l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publics sur le territoire de la commune. A ce titre, elle peut intervenir dans différents domaines tels que :

    - la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (nettoiement, éclairage, enlèvement des encombrements, démolition ou réparation des édifices menaçant ruine, interdiction d’exposer aux fenêtres des objets pouvant nuire par leur chute, interdiction de jeter des objets pouvant salir ou blesser les passants ou causer des exhalaisons nuisibles, répression des dépôts, déversements, déjections, projections de tout objet ou de toute matière de nature à nuire à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies précitées) ;

    - la répression des atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits (y compris ceux de voisinage), rassemblements nocturnes troublant le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;

    - le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements de personnes (foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés…)…

    En guise de conclusion, je vous invite à découvrir les deux liens suivants :

    Migrants de Calais : délit d’assistance ?

    http://moreas.blog.lemonde.fr/2009/…

    Physionomie et délit de sale gueule

    http://moreas.blog.lemonde.fr/2009/…

    Je citerai également le magazine Marianne qui, dans son numéro du 21 mars 2009, apporte ce terrible témoignage d’un gardien de la paix (page 47) : « On ne contrôle plus que du bronzé, parce que c’est avec eux qu’on fait notre chiffre… »

  • Organisation de la coordination avec la PN et la GN 2 avril 2009 21:39, par Opsomer

    Voici ce que dit le récent rapport Ambroggiani portant sur les polices municipales (pages 13 et 14) :

    Organisation de la coordination des interventions avec la police et la gendarmerie nationales

    La loi du 15 avril 1999 a consacré cette coopération entre les différents services de police et a fait de la convention de coordination l’instrument privilégié de cette complémentarité pour optimiser leur action. La loi du 29 août 2002 a confirmé encore cette coordination en réaffirmant la nécessaire complémentarité entre les différents acteurs de sécurité intérieure et en encourageant la conclusion de ces conventions de coopération.

    La signature d’une convention de coordination est obligatoire pour les services de police municipale qui comptent au moins 5 emplois effectifs. Elle est également obligatoire pour les services de police municipale désirant armer leurs membres. L’absence de convention de coordination entraîne dans les communes dont les services comptent au moins 5 emplois d’agents, l’interdiction de travail de nuit.

    La convention de coordination est signée entre le préfet et le maire, après avis du procureur de la république. Elle porte à la fois sur la police administrative et la police judiciaire.

    Elle définit la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale et détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police ou de la gendarmerie. Elle prévoit également les réunions d’échange d’informations et les modalités de communication avec l’OPJ. […]

    Dans l’ensemble, ces conventions fonctionnent bien, mais elles sont encore susceptibles d’améliorations, par exemple, dans le renforcement des liaisons entre les différents services (rapprochement des moyens de communication ou, selon les cas, mise à disposition mutuelle de policiers municipaux de liaison dans les salles opérationnelles, de bureaux communs, d’outils cartographiques, etc.…). D’autre part, la répartition des tâches doit se faire davantage par fonction que par territoire.

    Cette coordination s’exerce également en matière de prévention de la délinquance dans le cadre des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance créés par la loi du 29 août 2002 afin d’associer plus étroitement les collectivités locales à la lutte contre l’insécurité. Ces instances de concertation, auxquelles participent notamment le préfet et le procureur, sont présidées par les maires. Informées régulièrement des indicateurs de la délinquance et de l’ensemble des moyens mis en oeuvre par les services de police et de gendarmerie, elles expriment les attentes de la population en matière de sécurité de proximité et doivent dégager une stratégie s’appuyant sur des objectifs déterminés.

    Rapport accessible sur le site de La Gazette des communes

    http://www.lagazettedescommunes.com…

  • QUEL EST LES MOYENS DE COMMUNICATION DE LA POLICE MUNICIPALE ? QUEL PEUVENT ÊTRE LEUR LES PROBLÈMES DE MOYEN DE COMMUNICATION ?

  • "QUEL EST LES MOYENS DE COMMUNICATION DE LA POLICE MUNICIPALE ? QUEL PEUVENT ÊTRE LEUR LES PROBLÈMES DE MOYEN DE COMMUNICATION ?" J’avoue ne pas comprendre votre double question à propos des moyens de communication de la police municipale et de leurs problèmes éventuels. Pourriez-vous préciser votre pensée ?

  • Dans la même veine :

    NON A LA CHASSE AUX SANS PAPIERS A MONTREUIL

    http://bellaciao.org/fr/spip.php?ar…

    http://www.pcfmontreuil.org/article…

    Néanmoins, en 2004, on pouvait lire sur le site hns-info.net (Hacktivist News Service) l’article suivant :

    Jacky Hénin, Maire PCF de Calais, poursuit la politique de Sarkozy contre les migrants

    http://www.hns-info.net/spip.php?ar…

    « Mercredi 15 septembre 2004, c’est un autre niveau qui est franchi. En accord total, police municipale et police nationale « ratissent » le bois des garennes, derrière l’usine Tioxyde « pour le nettoyer, pour l’hygiène » ! Une cinquantaine de réfugiés sont interpellés et les employés de la ville ont dû ramasser tout ce qu’ils trouvent, y compris les affaires personnelles de réfugiés. Le peu qu’ils avaient a été jeté. Tous les abris de fortune qui leur permettaient de dormir un peu, sont détruits. Sous prétexte d’hygiène, on les oblige à dormir sous la pluie ! »

  • Une centaine de migrants s’introduisent chez Tioxide

    http://www.lavoixdunord.fr/Locales/…

    « Selon la police, les migrants étaient une centaine à s’introduire sur le site de l’usine chimique. Un chiffre important, quoique relativement commun : « Pour nous, c’est comme d’habitude, confiait hier un gardien ; heureusement, il n’y a rien eu de grave. C’est surtout pour eux qu’on s’inquiète : même s’ils ne viennent que chercher de l’eau, s’ils s’amusent à prendre de l’eau non potable, ça peut être dangereux. » La police aux frontières, la police municipale et les CRS sont intervenus ensemble pour évacuer les intrus. Les migrants n’ont pas opposé de résistance et sont partis dans le calme. »

    Je souligne le sarcasme de la remarque infantilisante : « ils s’amusent à prendre de l’eau non potable ». Mais personne ne s’interroge de savoir si ces migrants illégaux ont accès à l’eau potable. Deuxième question : est-ce bien là le rôle de la police municipale ? Les buts de la police municipale, énoncés à l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), sont le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Mieux, l’intervention de la police municipale se fait dans un cadre coordonné avec les autres forces de police et de gendarmerie. En effet, conformément aux dispositions de l’article L.2212-6 du CGCT, une convention définissant la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale est signée entre le préfet et le maire, après avis du procureur de la République ; elle est obligatoire pour les services de police municipale qui excèdent cinq agents ou dont les fonctionnaires sont armés. Mais ladite convention spécifie aussi dans son préambule : « En aucun cas, il ne peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l’ordre » (cf. décret n°2000-275 du 24 mars 2000). Or, n’est-ce pas du maintien de l’ordre qu’ont réalisé les policiers municipaux de Calais aux côtés des CRS ?

  • A lire également :

    Avant le camp No Border, quelques heures à Calais, ville assiégée

    http://www.rue89.com/2009/06/25/ava…
    http://noborder.org/

    Calais : un site industriel refuge de migrants

    http://eco.rue89.com/2009/04/16/cal…

    Tioxide Calais : un nouveau Sangatte ?

    http://www.miroirsocial.com/actuali…

    Le problème de l’intrusion des migrants sur les sites des entreprises Calaisiennes

    http://www.miroirsocial.com/actuali…

    Philippe Lioret : « Calais est notre frontière mexicaine »

    http://www.rue89.com/la-bande-du-ci…

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