11 Commentaires sous cet article
Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, pour celui qui n’est pas porteur d’une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
Article 431-5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait de participer à un attroupement en étant porteur d’une arme est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende. Si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75000 euros d’amende.
Article 431-6
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
La provocation directe à un attroupement armé, manifestée soit par des cris ou discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l’écrit, de la parole ou de l’image, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. Lorsque la provocation est suivie d’effet, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 100000 euros d’amende.
Article 431-7
Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par les articles 431-5 et 431-6 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1º L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ; 2º L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 3º La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 4º L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31.
Article 431-8
L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 431-5 et 431-6.
Peu importe tes articles de droit. ça ne m’intéresse pas. C’est bon pour les magistrat ta soupe à l’oignon... c’est bon pour l’exercice du pouvoir et la justification de l’oppression.
Pour celui qui prend du bon temps sur une pelouse avec des gens qu’il apprécie, se faire virer par une bande de malotru en uniforme n’a rien à voir avec une article de droit : c’est un rapport d’humanité. Lorsque cette humanité est bafoué, que le droit le justifie ou non, c’est le devoir du citoyen de le dénoncer et de lutter.
Le fascisme a souvent émergé d’une pseudo légalité imposé par le cours de l’histoire. très banal en somme. Dans ces cas là, il est demandé au citoyen d’obéir.
je n’ais qu’un polis "va te faire foutre" à répondre à toute cette bouillasse qui permet l’expression de l’injustice et de la violence.
Les lycéens n’ont pas le droit d’ocupper des locaux ? expulsion ! les familles n’ont pas le droit d’ocupper des logements vides ? expulsion ! les immigrés n’on pas le droit de vivre sur nos terres ? expulsion !
expulsion et intimidation, repression... pffouuuuu... heureux de savoir que le droit est contre nous. Hé ben tu vois, je m’en contre fout.
Le pauvre policier de 16h42 qui a recopié ça :"La provocation directe à un attroupement armé, manifestée soit par des cris ou discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l’écrit, de la parole ou de l’image, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. Lorsque la provocation est suivie d’effet, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 100000 euros d’amende." oublie une chose. Il ne sera plus là pour faire appliquer cette loi.
Je crois que les révolutions se sont produites sans qu’on lise les lois, non ? Tout à coup on a balayé tous leurs soldats, leurs gardes-suisses. On se fichait de savoir ce qu’ils pensaient de nous... On avançait... On marchait sur eux sans y penser.
Et ils ont payé leur amende, une amende plus lourde que de l’argent, tous ces chiens qui gardaient férocement la demeure du patron et de ses valets
Il faudra quand même faire gaffe de les repérer et de savoir qui ils sont pour s’en protéger a l’avenir, parce que souvent on les retrouve du côté du nouveau pouvoir comme par hazard, et qu’ils osnt amnesiques comme par hazard.
tout à fait d’accord sur le fait qu’il faut agir en fonction de sa conscience et pas en fonction des lois écrites par les dominants, qu’ils soient de droite ou de gauche. Mais dans ce cas il faudrait un peu penser aussi aux autres ( est-ce-que nous les anars on est pas sensés créer une société libertaire, égalitaire et fraternelle ?) et là ( j’y étais ) on a un peu abusé au niveau du bruit, et y’avait peut-être des mômes du quartier ou des adultes qui auraient voulu dormir...
... je ne justifie pas pour autant le fait que ce genre d’histoire soient réglées par les condés, je dis juste qu’on devrait tous apprendre à s’en passer en réflechissant aux conséquences de nos actes...
17h19, que les textes de loi soient un peu compliqués pour toi, pourquoi pas... mais y opposer un discours humanisto-citoyenniste, ... bof. Certes, les révolutions se sont produites sans qu’on lise les lois. Mais vous croyez quand même pas que les bobos wazemmois vont faire la révolution ? On a vu le 30 avril (LOL !!!) enfin, si on se la joue petit rebelle qui veut pas connaitre les lois, après faut pas venir demander des témoins et du soutien (légal) quand on s’est fait choper et qu’on se chie dessus de passer en procès...
tout a fait d’accord avec toi 18h20 mais c’est pas pour ça qu’on doit pas défendre les gens et je pense qu’il n’y a pas de honte à se chier dessus si on passe en proces je te rappelle que nous ne sommes que des etres humains a ce sujet il y une autre info qui traite de ce sujet (Zem et les keufs) mais comme je n y étais pas je ne peux commenter.
"On se chie dessus" parce qu’on passe en procès ?
Tu aurais du assister à la scène de policiers en train de crier, enfermés dans leur car.
Leur crainte de la population est telle qu’ils n’osent pas ni donner leur nom, ni vouloir figurer sur une quelconque photo, visage découvert. Ils sont forts en bande. Ils sont capables de t’attaquer, sans témoin. Mais, lorsqu’on tente de les coincer eux-mêmes, lorsqu’on montre qu’on peut les retrouver, que nous aussi on peut s’amuser à garder des traces, là, procès ou pas, ils gambergent sérieusement...
Je suis pour qu’on ne les oublie pas, tous ceux qui font du tort à la population, qui usent des nouveaux pouvoirs que leur confère une loi votée par des gens dont une bonne partie est issue de l’extrême-droite, tandis que l’autre est bien contente de réprimer tout ce qui conteste les patrons...
Rien n’est éternel...
CONSEIL DE L’EUROPE COMITE DES MINISTRES
Recommandation Rec(2001)10 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le Code européen d’éthique de la police
(adoptée par le Comité des Ministres, le 19 septembre 2001, lors de la 765e réunion des Délégués des Ministres)
V. Principes directeurs concernant l’action / l’intervention de la police
A. Principes directeurs concernant l’action / l’intervention de la police : principes généraux
35. La police et toutes les interventions de la police doivent respecter le droit de toute personne à la vie.
36. La police ne doit infliger, encourager ou tolérer aucun acte de torture, aucun traitement ou peine inhumain ou dégradant, dans quelque circonstance que ce soit.
37. La police ne peut recourir à la force qu’en cas de nécessité absolue et uniquement pour atteindre un objectif légitime.
38. La police doit systématiquement vérifier la légalité des opérations qu’elle se propose de mener.
39. Les personnels de police doivent exécuter les ordres régulièrement donnés par leurs supérieurs, mais ont le devoir de s’abstenir d’exécuter ceux qui sont manifestement illégaux et de faire rapport à ce sujet, sans crainte de sanction quelconque en pareil cas.
40. La police doit mener à bien ses missions d’une manière équitable, en s’inspirant en particulier des principes d’impartialité et de non-discrimination.
41. La police ne doit porter atteinte au droit de chacun au respect de sa vie privée qu’en cas de nécessité absolue et uniquement pour réaliser un objectif légitime.
42. La collecte, le stockage et l’utilisation de données personnelles par la police doivent être conformes aux principes internationaux régissant la protection des données et, en particulier, être limités à ce qui est nécessaire à la réalisation d’objectifs licites, légitimes et spécifiques.
43. Dans l’accomplissement de sa mission, la police doit toujours garder à l’esprit les droits fondamentaux de chacun, tels que la liberté de pensée, de conscience, de religion, d’expression, de réunion pacifique, de circulation, et le droit au respect de ses biens.
44. Les personnels de police doivent agir avec intégrité et respect envers la population, en tenant tout spécialement compte de la situation des individus faisant partie de groupes particulièrement vulnérables.
45. Les personnels de police doivent normalement, lors d’interventions, être en mesure d’attester leur qualité de membre de la police et leur identité professionnelle.
46. Les personnels de police doivent s’opposer à toute forme de corruption dans la police. Ils doivent informer leurs supérieurs et d’autres organes compétents de tout cas de corruption dans la police.
B. Principes directeurs concernant l’action/l’intervention de la police : situations spécifiques
1. Enquêtes de police
47. Les enquêtes de police doivent au moins être fondées sur des soupçons raisonnables qu’une infraction a été commise ou va l’être.
48. La police doit respecter les principes selon lesquels quiconque est accusé d’un délit pénal doit être présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été jugé coupable par un tribunal, et bénéficier de certains droits, en particulier celui d’être informé dans le plus court délai de l’accusation formulée à son encontre, et de préparer sa défense, soit en personne, soit par le biais d’un avocat de son choix.
49. Les enquêtes policières doivent être objectives et équitables. Elles doivent tenir compte des besoins spécifiques de personnes telles que les enfants, les adolescents, les femmes, les membres des minorités, y compris les minorités ethniques, ou les personnes vulnérables, et s’adapter en conséquence.
50. Il conviendrait d’établir, en tenant compte des principes énoncés à l’article 48 ci-dessus, des lignes directrices concernant la conduite des interrogatoires de police. En particulier, il y aurait lieu de s’assurer que ces interrogatoires se déroulent d’une façon équitable, c’est-à-dire que les intéressés sont informés des raisons de l’interrogatoire et d’autres faits pertinents. La teneur des interrogatoires de police doit être systématiquement consignée.
51. La police doit avoir conscience des besoins spécifiques des témoins et observer certaines règles quant à la protection et à l’assistance qui peuvent leur être assurées pendant l’enquête, en particulier lorsqu’il existe un risque d’intimidation des témoins.
52. La police doit assurer aux victimes de la criminalité le soutien, l’assistance et l’information dont elles ont besoin, sans discrimination.
53. La police doit fournir les services d’interprétation / traduction nécessaires durant toute l’enquête de police.
2 Arrestation / Privation de liberté par la police
54. La privation de liberté doit être aussi limitée que possible et être appliquée en tenant compte de la dignité, de la vulnérabilité et des besoins personnels de chaque personne détenue. Les placements en garde à vue doivent être systématiquement consignés dans un registre.
55. La police doit, le plus possible en accord avec la loi nationale, informer rapidement toute personne privée de liberté des raisons de cette privation de liberté et de toute accusation portée contre elle, et doit aussi informer, sans retard, toute personne privée de liberté de la procédure qui est applicable à son affaire.
56. La police doit garantir la sécurité des personnes placées en garde à vue, veiller à leur état de santé et leur assurer des conditions d’hygiène satisfaisantes et une alimentation adéquate. Les cellules de police prévues à cet effet doivent être d’une taille raisonnable, disposer d’un éclairage et d’une ventilation appropriés, et être équipées de manière à permettre le repos.
57. Les personnes privées de liberté par la police doivent avoir le droit de voir leur détention notifiée à une tierce personne de leur choix, d’accéder à un avocat et d’être examinées par un médecin, dans la mesure du possible conformément à leur choix.
58. La police doit, autant que possible, séparer les personnes privées de leur liberté présumées coupables d’une infraction pénale de celles privées de leur liberté pour d’autres raisons. On doit normalement séparer les hommes des femmes ainsi que les personnes majeures des personnes mineures privées de leur liberté.
violence policière (répressions)
dispositions legislatives et reglementaires pertinentes
CODE PENAL (Partie Législative)
Article 431-3
Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public. Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées par le préfet, le sous-préfet, le maire ou l’un de ses adjoints, tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire, porteurs des insignes de leur fonction. Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l’attroupement de l’obligation de se disperser sans délai ; ces modalités sont précisées par décret en Conseil d’Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées à l’alinéa précédent. Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent.
CODE PENAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d’Etat)
Article R431-1
Pour l’application de l’article 431-3, l’autorité habilitée à procéder aux sommations avant de disperser un attroupement par la force : 1º Annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots : « Obéissance à la loi. Dispersez-vous » ; 2º Procède à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots : « Première sommation : on va faire usage de la force » ; 3º Procède à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots : « Dernière sommation : on va faire usage de la force ». Si l’utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d’une fusée rouge. Toutefois, si, pour disperser l’attroupement par la force, il doit être fait usage des armes, la dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de fusée qui la remplace ou la complète doivent être réitérés.
Article R431-2
Les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 431-3 doivent, pour procéder aux sommations, porter les insignes suivants : - le préfet ou le sous-préfet : écharpe tricolore ; - le maire ou l’un de ses adjoints : écharpe tricolore ; - l’officier de police judiciaire de la police nationale : écharpe tricolore ; - l’officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale : brassard tricolore.
Voir en ligne : legifance, le service public de l acces au droit